51. Pour l’application du présent chapitre, est réputée propriétaire toute personne qui acquiert ou possède un autobus ou un minibus d’écoliers ou un véhicule affecté au transport des élèves en vertu d’un titre assorti d’une condition ou d’un terme qui lui donne le droit d’en devenir propriétaire, ou en vertu d’un titre qui lui donne le droit d’en jouir comme propriétaire à charge de rendre.
Il en est de même de la personne qui prend en location un véhicule routier visé au premier alinéa pour une période d’au moins un an.